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"Mon dévidoir de l'âme"
"Mon dévidoir de l'âme"
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6 juin 2006

Vous avez dit injustice?

Commentaire linéraire critique concernant cet article: Ferico et Nicola, libérés!

D'abord, quant aux faits, difficile de se faire réellement une idée de leur déroulement puisque nous avons là un point de vue subjectif et partisan. Qui plus est cette énonciation d'agissements aurait mérité d'être plus complète pour permettre à tout à chacun d'avoir une vue précise. Or nous avons un énoncé tronqué, rapide, survolé qui ne permet pas de se faire une conviction.

Sur le fond de cette affaire, le maintien en détention a été ordonné aux motifs que les faits étaient considérés comme graves et afin de palier à un trouble persistant de l'ordre public. Revenons un peu au moment des faits: nous étions dans une période de revendications et de manifestations estudiantines malheureusement souvent ponctuées par débordements, affrontements avec les forces de l'ordre, saccages de commerces... Dans ces conditions, il faut bien admettre qu'il existait un réel trouble de l'ordre public et qu'il convenait d'empêcher une personne soupçonnée de commettre à nouveau les faits ayant motivé son interpellation. Ainsi, je ne vois pas en quoi cette décision est injustifiée.

Par ailleurs, nous ne savons pas dans quel cadre légal (garde à vue, détention provisoire ou emprisonnement) cette décision a été ordonnée, ni sa durée. Si je veux bien admettre que la décision de maintien en garde à vue revient discretionnairement au Procureur de la République, la décision de mise en détention provisoire revient, quant à elle, au Juge des Libertés et de la détention, après débat contradictoire et la condamnation à une peine d'emprisonnement est prononcée par un Tribunal composé de trois magistrats après là aussi débat contradictoire.
Toutefois, je remarque en l'espèce qu'il est question d'une comparution immédiate, j'en déduis qu'il s'agissait:
   - soit d'une mesure de garde à vue d'une durée de 24 heures renouvellables une seule fois au maximum. D'alleurs, les personnes soupçonnées pouvaient dès le début de la garde à vue demander à voir un avocat. Dans ces conditions, le principe de présomption d'innocence était on ne peut plus respecter en permettant à ces personnes d'assurer leur défense.
   - soit d'une condamnation à une peine d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel, jugement qui semble t'il aurait été frappé d'appel. Là il serait surprenant que les prévenus aient été placé en détention puisque l'appel a un effet suspensif et que la peine ne peut être exécutée durant ce dernier.

Enfin, si la présomption d'innocence doit être respectée, elle reste secondaire face à la sécurité des citoyens. A ce stade, la personne ne peut être désignée comme coupable ni comme innocent, mais il reste qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction (violences et dégradations) et qu'en l'attente d'une décision définitive sur sa culpabilité, il était préférable d'éviter tout risque. De plus, il existe certes une possibilité de placement sous contrôle judiciaire, mais dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel (la comparution devant avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue), un contrôle judiciaire paraissait totalement inutile voire absurde. (Rappelons que ce contrôle judiciaire n'est possible que dans le cadre de la procédure d'enquête ou d'instruction et non après jugement) Effectivement, cette détention reste une garantie contre l'éventuelle fuite de ces personnes, facilitée par leur nationalité italienne, afin de soustraire à la justice française. Il existe certes des conventions franco italienne, mais leur mise en oeuvre étant complexe et longue, la justice préfère de loin cette méthode. D'ailleurs, le simple fait pour cet article de May Day, de mentionner l'existence de ces conventions est susceptible d'octroyer une certaine consistance à la probabilité d'une fuite de ces deux individus vers leur Etat d'origine.

Quant à la procédure de comparution immédiate en elle même, elle n'est en rien une entrave à la défense. D'abord, les prévenus pouvaient se faire assister par un avocat dès le début de la garde à vue. Cet avocat avait dès cet instant accès au dossier pénal et pouvait donc préparer sa défense. De même a t'il accès à la procédure d'enquête clôturée avant l'audience, toujours afin de préparer la défense. Enfin, cette comparution immédiate a été mis en place dans l'intérêt des prévenus, afin de ne pas les laisser dans l'expectative quant à la solution apportée au litige. De plus, ils ont la possibilité d'interjeter appel ce qui leur garantit une nouvelle relecture de leur dossier par d'autres magistrats. Quant au problème des témoins, mise à part les procès en assises et certaines grosses affaires correctionnelles, les témoins ne sont pas entendus par le Tribunal: leur déclaration sont portés sur un procès verbal d'audition qui est versé au dossier. Pour le visionnage d'une éventuelle vidéo, un Tribunal peut ordonner sa diffusion à l'audience (les vidéos policières ayant été inévitablement saisies et placées sous scellées et jointes à la procédure, en cas contraire elles ne peuvent constituer de preuve)

Quant à la notion de flagrance, le code de procédure pénale (art 53) précise:
"Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit."
A
u vu de cet article, je ne vois pas en quoi le fait d'appréhender des individus qui aurait été « reconnu » (ce sera à la justice de trancher quant à savoir si cette identification peut être considérée comem certaine et n'élever aucun doute,,,), à la suite de manifestations qui se sont conclues par des violences et dégradations, relève de la manipulation et du montage policier. Qui plus est, la « dangerosité » des individus découlent des faits, pour lesquels ils sont poursuivis.

Quant au déploîement massif de policier à l'audience, il n'a pas pour volonté d'empêcher une éventuelle fuite des prévenus ou d'accréditer la thèse de leur culpabilité mais simplement d'assurer la sérénité des débats à l'audience et d'empêcher toute intrusion de manifestants mécontents dans l'enceinte du Palais de Justice. Vu l'appel de May Day pour un rassemblement pour exiger la relaxe pure et simple, l'hypothèse de débordements est encore plausible.

Enfin, quant au « nombre vertigineux d'interpellation et de mise en détention », cette répression ne visait pas les opposants sur la loi sur l'égalité des chances, mais ces personnes, qui en marge des manifestations, provoquaient violences, affrontements, passages à tabac, dégradations... Toutes ces personnes qui sabotent une oeuvre sociale, une opposition justifiée à une loi injustifiée, un mouvement de colère, certes, mais non dans la violence. Les agissements de ces « casseurs » entâchent l'image de la révolte étudiante sommes toutes pacifique voire pacifiste.

Alors, la répression dans ce cas...Oui! Mais pas au mépris de la Justice, des Lois, des Principes fondamentaux de la République, du principe de Présomption d'innocence, du Droit à chacun de pouvoir assurer sa défense dans un procès impartial, équitable et contradictoire.

Si ces prévenus ont réellement commis ces actes de violences et de dégradations, si la preuve en est apportée devant la juridiction pénale et qu'aucun doute ne puit être soulevée sur leur culpabilité, alors que la justice soit rendue comme elle doit être.

En revanche, si le moindre doute peut subsister à l'issue des débats sur leur implication dans ces faits, qu'ils soient relaxés.

Mais, qu'ils ne soient pas condamnés à titre d'exemple, sans réel fondement juridique, juste pour mettre en garde d'autres que la justice ne fait pas de sentiments sur les troubles de l'ordre public.

Qu'ils ne soient pas non plus innocentés, tandis que des faisceaux de preuves appuient leur culpabilité, simplement afin de calmer la rue, d'apaiser les foules.

Nous ne sommes ni blanc ni noir, il y'a des abus de part et d'autre: du côté de la représsion policière comme du côté des opposants à la loi sur l'égalité des chances (même si je ne crois pas que ceux qui sont responsables des affrontements ayant ayant eu lieu se soient réellement soucier de cette loi).

Je condamne toute sorte d'injustice. Le CPE en était une. Condamner un innocent en est une. Relaxer un coupable en est également une.

Mais il ne faut pas non plus déceler des abus, manipulations, machinations, complots, xénophobie, victimisation, persécution  dans tout acte étatique, dans toute action policière. Il ne faut pas voir des « Saccho et Vanzetti » dans tout ressortissant italien interpellé par les forces de l'ordre. Il est si simple de plaider la haine raciale faute de preuve. Or, dans le cas d'espèce, l'article de May Day affirme mais ne prouve pas. Il argue que la Justice n'a pas de preuve de la culpabilité des prévenus mais il n'apporte pas de preuve sur les motivations xénophobes de la représsion policière et de la détention des prévenus. En Droit, à chaque argument, sa justification légale et la preuve de sa réalité; ici je ne trouve ni l'un, ni l'autre.

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